sábado, 8 de mayo de 2021

Titre V. Des traités et accords internationaux.

 Article 78.Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième des suffrages exprimés.

Article 79.Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 80.Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

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